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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 56 ter - Alinéa 5


2.

1° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Établissements publics territoriaux de bassin » et comprenant l'article L. 213-12 ;

3.

2° Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :

4.

« Sous-section 2

5.

« Gestion de l'eau du marais poitevin

6.

« Art. L. 213-12-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.

7.

« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en oeuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :

8.

« 1° L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;

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