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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 51 bis - Alinéa 1


1.

L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2.

« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »

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