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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 39 - Alinéa 4


1.

I. - Après l'article L. 253-8 du code rural, il est rétabli un article L. 253-9 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 253-9. - I. - L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :

3.

« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :

4.

« a) Le détenteur de cette autorisation ;

5.

« b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation, ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;

6.

« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;

7.

« 2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée :

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