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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 36 - Alinéa 38


35.

« Art. L. 254-10. - Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'État au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement.

36.

« Section 4

37.

« Dispositions pénales

38.

« Art. L. 254-11. - Outre les agents mentionnés à l'article L. 254-8, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.

39.

« Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

40.

« Art. L. 254-12. - I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :

41.

« 1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

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