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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 35 bis A - Alinéa 6


3.

« VI. - Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel mentionné à l'article 5 un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national à des conditions déterminées suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'État. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

4.

« Le ministre chargé de l'énergie désigne par une procédure transparente précisée par décret en Conseil d'État un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande.

5.

« Il est institué un dispositif de garantie d'origine du biogaz.

6.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie :

7.

« - les conditions d'achat de biogaz ;

8.

« - la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de biogaz ;

9.

« - les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;

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