Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 33 - Alinéa 11


8.

« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;

9.

2° Le 3° est ainsi rédigé :

10.

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; ».

11.

III. - La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :

12.

1° Le deuxième alinéa du II de l'article 6 est ainsi rédigé :

13.

« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en conseil d'Etat, sont réputées autorisées d'office au titre de l'article 7. » ;

14.

2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé.

Voir tout l'article

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet alinéa.

Inscription
ou
Connexion