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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 33 - Alinéa 7


4.

L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.

5.

I bis. - (Supprimé)

6.

II. - L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :

7.

1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :

8.

« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent article, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;

9.

2° Le 3° est ainsi rédigé :

10.

« 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique ; ».

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