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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 27 - Alinéa 31


28.

a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;

29.

b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;

30.

7° Au quatrième alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « à une date de référence fixe » ;

31.

8° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

32.

« L'autorité administrative compétente peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.

33.

« L'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

34.

« Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article 14.

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