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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 27 - Alinéa 26


23.

« Pour les collectivités publiques, seules les actions permettant la réalisation d'économies d'énergie sur leur propre patrimoine ou dans le cadre de leurs compétences peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. » ;

24.

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

25.

« La contribution à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ou à des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, notamment en faveur du développement de la mobilité durable, et en particulier du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie. La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

26.

5° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un bâtiment » sont remplacés par les mots : « consommées dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires » ;

27.

6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

28.

a) À la troisième phrase, après le mot : « équipements, », est inséré le mot : « services, », et sont ajoutés les mots : « à une date de référence fixe » ;

29.

b) À la dernière phrase, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de » ;

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