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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 27 - Alinéa 9


6.

« 2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État.

7.

« Les seuils fixés en application des 1° et 2° ne peuvent avoir pour effet d'exclure plus de 5 % de chacun des marchés considérés. Les obligations ne portent que sur les ventes supérieures aux seuils précités.

8.

« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

9.

« Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

10.

« La définition des volumes d'obligations prend en compte les certificats d'économies d'énergie qui sont délivrés par la contribution à des programmes tels que définis à l'article 15. » ;

11.

b) Le second alinéa est supprimé ;

12.

bis Au second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;

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