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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 25 - Alinéa 23


20.

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.

21.

« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

22.

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

23.

III. - (Supprimé)

24.

IV. - (Non modifié) La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire de la commune, en complément, le cas échéant, des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux ».

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