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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 20 - Alinéa 17


14.

« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.

15.

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.

16.

« À défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;

17.

2° L'article 529-11 est ainsi modifié :

18.

a) À la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 » ;

19.

b) À la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;

20.

3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du III de l'article 529-6 » ;

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