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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 10 - Alinéa 96


93.

« f) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec le programme local de l'habitat. » ;

94.

18° bis À la deuxième phrase de l'article L. 123-12-1, les mots : « Le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal » ;

95.

19° À la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire » ;

96.

20° L'article L. 123-13-1 est ainsi modifié :

97.

a) Les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans » ;

98.

b) Sont ajoutés les mots : « et de la maîtrise de la consommation des espaces » ;

99.

21° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :

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