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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 3 - Alinéa 4


1.

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

2.

1° A. - Après le b de l'article 10-1, il est inséré un c ainsi rédigé :

3.

« c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire concerné en application du g de l'article 25.

4.

1° Après l'article 24-3, il est inséré un article 24-4 ainsi rédigé :

5.

« Art. 24-4. - Pour tout immeuble équipé d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'un audit énergétique prévu à l'article L. 134-4-1 du même code la question d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou d'un contrat de performance énergétique.

6.

« Avant de soumettre au vote de l'assemblée générale un projet de conclusion d'un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l'avis du conseil syndical.

7.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

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