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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 1er - Alinéa 23


20.

7° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :

21.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

22.

« En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. » ;

23.

b) Au second alinéa, les mots : « qui en fait la demande » sont supprimés ;

24.

8° Après l'article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

25.

« Art. L. 134-3-1. - En cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 est joint à des fins d'information au contrat de location lors de sa conclusion, sauf s'il s'agit d'un contrat de bail rural.

26.

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique. » ;

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