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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 1er - Alinéa 7


4.

« - pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, leurs caractéristiques et leur performance énergétiques et environnementales, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition ; »

5.

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

6.

« - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, le niveau d'émissions de gaz à effet de serre correspondant à leur performance énergétique et une méthode de calcul de ces émissions adaptée à ces constructions nouvelles.

7.

« - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire. » ;

8.

2° Après l'article L. 111-9, il est inséré un article L. 111-9-1 ainsi rédigé :

9.

« Art. L. 111-9-1. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant que la réglementation thermique a été prise en compte par le maître d'oeuvre ou, en son absence, par le maître d'ouvrage. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. » ;

10.

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 111-10 est ainsi rédigé :

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