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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 17 - Alinéa 1


1.

I. - Après l'article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3 ainsi rédigé :

2.

« Art. 222-14-3. - Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

3.

II. - Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré un article 222-33-2-1 ainsi rédigé :

4.

« Art. 222-33-2-1. - Le fait de soumettre son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ou un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin à des agissements ou des paroles répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime susceptible d'entraîner une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

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