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Simplifions la loi 2.0 : LOPPSI
(Sécurité intérieure : loi d'orientation et de programmation pour la performance)

Article 37 bis - Alinéa 8


5.

« - soit lorsqu'il y a lieu d'effectuer des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et qui concernent d'autres États membres ;

6.

« - soit lorsque plusieurs États membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les États membres concernés.

7.

« L'autorisation est donnée pour une durée déterminée, renouvelable, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les actes de l'équipe commune d'enquête spéciale sont susceptibles de débuter ou par le procureur de la République saisi en application de l'article 706-76 du code de procédure pénale.

8.

« Le procureur de la République est tenu régulièrement informé du déroulement des opérations effectuées dans le cadre de l'équipe commune d'enquête spéciale. Il peut, à tout moment, mettre fin à l'équipe commune d'enquête spéciale qu'il a autorisée.

9.

« 2. Les agents étrangers détachés par un autre État membre auprès d'une équipe commune d'enquête spéciale, dans la limite des attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction des agents des douanes français, avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :

10.

« a) De constater toute infraction douanière, d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

11.

« b) De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur État ;

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