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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 sexies (Chapitre 5 - section 4 : Risques industriels et naturels)


La protection des zones urbanisées contre les inondations est aujourd'hui assurée pour des crues dont la probabilité d'occurrence est très variable et avec des ouvrages de qualité variable, souvent insuffisante. Il est désormais nécessaire de fixer, pour l'ensemble du territoire, des niveaux de protection cohérents correspondant à un véritable cadre collectif de protection, partagé.

Selon ce principe, les objectifs des ouvrages de protection contre les inondations doivent être cohérents et fixés par la réglementation. La responsabilité des gestionnaires de ces ouvrages ne saurait être engagée au-delà de ces objectifs dès lors que les ouvrages ont été convenablement conçus, réalisés et exploités, en conformité avec la réglementation.

Le présent article propose, en conséquence, d'insérer dans le code de l'environnement un article additionnel L. 562-8-1.


1.

Après l'article L. 562-8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 562-8-1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.

3.

« La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et réglementaires.

4.

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelles doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces obligations ou, à défaut, doivent être neutralisés. »

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