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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 quinquies (Chapitre 5 - section 4 : Risques industriels et naturels)


La réalisation de travaux à proximité des réseaux impose de prendre des précautions pour non seulement préserver l'intégrité de ces réseaux, mais encore pour éviter de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations ou à la vie économique.

Les accidents survenus sur les réseaux de distribution de gaz à Bondy (le 30 octobre 2007), à Noisy?le?Sec (le 22 décembre 2007) ou à Lyon (le 28 février 2008) ont brutalement rappelé l'importance de ces enjeux de sécurité.

A la suite de ces accidents, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a constitué des groupes de travail, dans le cadre d'une démarche plurielle et interministérielle. Sur la base d'un constat partagé, ces groupes de travail, qui ont rassemblé l'ensemble des acteurs concernés par la réalisation de travaux à proximité des réseaux (responsables de projet de travaux, élus, exploitants de réseaux, fédérations de travaux publics, association de protection de l'environnement et représentatives des victimes d'accidents, syndicats de salariés, administrations...) ont permis de construire un plan d'actions équilibré.

Cet article législatif participe à la mise en œuvre de ce plan d'actions en rappelant les responsabilités des différents acteurs concernés par le déroulement d'un chantier à proximité des réseaux, à savoir le responsable de projet de travaux, l'exploitant du réseau et l'entreprise de travaux. Cette responsabilité leur impose de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour maintenir l'intégrité des réseaux.

Les réseaux prioritairement concernés sont ceux susceptibles de présenter un risque pour les personnes ou l'environnement en cas d'endommagement (canalisations de transport ou de distribution de gaz ou de produits chimiques et d'hydrocarbures, réseaux de chaleur, réseaux électriques, réseaux de transport terrestre). La sauvegarde de l'intégrité des autres réseaux (télécommunications, eau potable, assainissement) est cependant également importante pour la préservation des services apportés au public et à la vie économique. Un décret en Conseil d'État déterminera précisément les catégories de réseaux auxquelles s'appliqueront les dispositions de l'article.

En clarifiant la responsabilité des différents acteurs, cet article constituera la base législative de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prévenir l'endommagement de réseaux, notamment ceux découverts fortuitement à l'avancement du chantier. Il est important de souligner que, en l'état actuel des pratiques et du droit, les entreprises qui découvrent fortuitement des réseaux sont tenues d'assumer les conséquences de cet événement. Cette situation n'est bien évidemment pas propice à la bonne mise en œuvre des mesures préventives pourtant nécessaires alors que les endommagements de réseaux peuvent présenter des conséquences humaines, matérielles et financières extrêmement importantes (cf. conséquences des trois accidents susmentionnés, ou encore les conséquences associées à la rupture de réseaux énergétiques ou de télécommunication stratégiques pour l'activité de la nation).

Ces dispositions seront précisées dans un décret en Conseil d'État qui viendra se substituer au décret n°91?1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

La mise en place d'un « guichet unique » est l'un des leviers du plan d'actions décrit précédemment. La loi n°2009?526 du 12 mai 2009 permet dorénavant, pour les réseaux de gaz, la mise en place de cet outil fondamental pour améliorer la sécurité des travaux réalisés à proximité des réseaux, mais également pour réduire la charge administrative qui pèse sur l'ensemble des acteurs concernés (responsable de projet de travaux, maître d'œuvre, entreprises, exploitants de réseaux, municipalités) par les formalisés administratives qui doivent être menées préalablement à la réalisation d'un chantier conformément au décret n°91?1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Le « guichet unique » sera en effet une plate?forme informatique sur laquelle chaque personne pourra connaître la liste des réseaux concernés par le chantier qu'elle envisage de réaliser. Sur la base de cette liste, elle consultera ensuite les exploitants de ces réseaux pour connaître leur localisation ainsi que les recommandations à respecter pour réaliser les travaux sans les détériorer.

Depuis la loi n°2009?526 du 12 mai 2009, les réflexions relatives à la mise en œuvre du « guichet unique » se sont poursuivies en relation avec l'ensemble des parties prenantes concernées. Elles ont amené le gouvernement à confier la gestion de ce guichet unique à l'Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques). Cette solution offre de nombreux avantages. Elle permet en particulier de s'appuyer, après mise en concurrence par appel d'offres, sur des exploitants privés qui disposent déjà d'applications susceptibles de rendre des services proches de ceux qui seront opérés par le futur guichet unique.

Enfin, ces travaux ont également été l'occasion d'examiner les modalités de financement de cet outil. Il existe un consensus fort pour considérer que les personnes qui consulteront le guichet unique doivent avoir un accès gratuit à l'information (hormis les sociétés privées qui exploiteront les données du guichet unique pour fournir des prestations aux maîtres d'œuvre, aux responsables de projet de travaux ou aux entreprises de travaux). En effet, un service payant pourrait constituer un obstacle à la consultation. Ce risque va à l'encontre de l'objectif poursuivi dans le cadre de ce plan d'actions.

Finalement, il est proposé de faire reposer le financement de cet outil sur ses deux principaux bénéficiaires, à savoir :

  • les exploitants de réseaux ;
  • les sociétés privées de service auprès des responsables de projet de travaux, des maîtres d'œuvre et des entreprises (qui sont spécialisées dans le traitement des demandes de renseignements et des déclarations d'intention de commencement de travaux pour le compte de leurs clients).

S'il est proposé de faire reposer le financement du guichet unique sur ces deux « bénéficiaires », il est important de noter qu'il s'agit là d'une démarche « gagnant / gagnant » puisque :

  • les réseaux des exploitants de réseaux seront mieux pris en compte durant les chantiers; ils subiront donc un taux d'endommagement moins important qu'actuellement ;
  • les exploitants de réseaux ne seront plus contraints de déposer leurs plans de zonage dans toutes les mairies, comme ils y sont actuellement tenus en application du décret du 14 octobre 1991 (ce qui constitue d'ailleurs une charge pour les exploitants de réseaux et pour les municipalités) ;
  • le guichet unique favorisera la dématérialisation des données ce qui se traduira par une amélioration de la sécurité (en évitant les erreurs de saisies informatiques au fil du processus d'instruction de ces dossiers) et par une diminution de la charge administrative sur les entreprises ;
  • les sociétés de services, qui sont aujourd'hui amenées à essayer de reconstituer la liste des exploitants de réseaux dans les communes (sans totalement y parvenir) seront en mesure de disposer d'une base de données «officielle» pour réaliser leur activité.

Pour les exploitants de réseaux, cet article prévoit le paiement d'une redevance qui sera fonction de la sensibilité des réseaux, de leur longueur et du nombre de communes traversées.

Pour les sociétés de service, cet article prévoit le paiement d'une redevance qui sera proportionnelle au nombre de régions administratives couvertes par la société.


1.

I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2.

« Chapitre IV

3.

« Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

4.

« Art. L. 554-1. - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la continuité de fonctionnement de ces réseaux, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.

5.

« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en oeuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.

6.

« Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en oeuvre l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1383

7.

« III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.

8.

« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en oeuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.

9.

« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre du présent article et notamment :

10.

« 1° Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;

11.

« 2° Les dispositions techniques et organisationnelles mises en oeuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;

12.

« 3° Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;

13.

« 4° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa du II ;

14.

« 5° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.

15.

« Art. L. 554-2. - Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.

16.

« Art. L. 554-3. - Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

17.

« Art. L. 554-4. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 1432

18.

« Art. L. 554-5. - Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :

19.

« 1° Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;

20.

« 2° Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.

21.

« Le montant de la redevance prévue au 1° est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.

22.

« Le montant de la redevance prévue au 2° est fonction du nombre de régions administratives couvertes par les services de prestation offerts.

23.

« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations déclaratives des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.

24.

« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. »

25.

II. - Le second alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :

26.

1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État » ;

27.

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « L'organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1383 n° 1432 n° 1630

1 commentaire :

Le 03/05/2010 à 10:43, Laffayette a dit :

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Les points n°15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 du Chapitre IV, relatifs à la création d’un « Guichet Unique » sont à revoir profondément ou à supprimer car ils comprennent plusieurs manques ou erreurs importantes qui n’amélioreront pas la prévention des dommages aux réseaux et pénaliseront les intervenants.

1. Il est faux d’affirmer que « la mise en place d'un « guichet unique » permettra de réduire la charge des formalités administratives qui pèsent sur l'ensemble des acteurs concernés (responsable de projet de travaux, maître d'œuvre, entreprises, exploitants de réseaux, municipalités) préalablement à la réalisation d'un chantier. En effet le « guichet unique » tel que défini à ce jour par le gouvernement se limite à une « plateforme informatique fournissant la liste des réseaux concernés pour un chantier donné. ». Ce qui signifie que les pétitionnaires « sur la base de cette liste » fournie par le « guichet unique » devront « consulter ensuite les exploitants de ces réseaux » et donc établir (et par suite ressaisir avec tous les risques que cela entraine au niveau des informations échangées) et transmettre leurs déclarations préalables de projets et de travaux dans d’autres systèmes et les envoyer aux exploitants de réseaux par d’autres canaux (courrier, fax, courriel, Interner) que celui du « guichet unique ».

Où est le gain de performance annoncé puisque finalement cette disposition ni ne garantit ni n’encourage la dématérialisation complète de la procédure de déclaration qui seule permet de fiabiliser les échanges en évitant la ressaisie et de réduire la charge administrative comme le recommandait la DGME dans son rapport en septembre 2007 ?

2. Le choix de l’INERIS pour porter le « guichet unique » n’est pas justifié par le gouvernement sachant que l'ensemble des parties prenantes concernées ont été mis devant le fait accompli par l’Administration lors d’une réunion en mai 2009. Cet organisme ne dispose ni de compétences ni d’expérience dans la prévention des dommages aux réseaux lors de travaux tiers à proximité alors qu’ils existent, comme le reconnait le gouvernement, « des exploitants privés qui disposent déjà d'applications susceptibles de rendre des services proches de ceux qui seront opérés par le futur guichet unique ».

Ce choix, s’il demeurait, sera une source importante de désoptimisation, de complexité et de délais pour la mise en œuvre du « guichet unique ».ainsi que de coûts élevés pour la collectivité. Sans parler de la lourdeur de gestion et des risques de ce système dans lequel l’INERIS cherchera à se couvrir et limiter sa responsabilité vis-à-vis de l’opérateur à qui il sous-traitera l’exploitation du guichet unique

3. La répartition du financement du « guichet unique » proposé par le gouvernement est injuste et inéquitable car elle ne repose que sur les exploitants de réseaux et les sociétés privées de service. En effet, elle ignore les 3 autres principaux bénéficiaires :

• Les municipalités qui n’auront plus à constituer et tenir à disposition du public les listes des réseaux et coordonnées des exploitants présents sur leur commune (ce que reconnait le gouvernement en écrivant que « cela constitue d'ailleurs une charge pour les exploitants de réseaux et pour les municipalités »)

• Les responsables de projet et entreprises de travaux qui n’auront plus à se déplacer en mairie pour consulter ces mêmes informations.

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