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Droit pénal : protection des victimes, prévention et répression des violences faites aux femmes

Article 12 bis (Chapitre 2 : Prévention des violences)


Lorsque le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, l’article 471 du code de procédure pénale prévoit que le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne ou l’association qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire. Cette disposition qui a pour but de permettre d’assurer la continuité du suivi n’évite pas une rupture dans celui-ci dans les cas où la convocation devant le juge de l’application des peines est tardive. Cet amendement permettra au tribunal correctionnel, avant même l’intervention du juge d’application des peines, de désigner la personne ou l’association qui était déjà en charge du suivi du conjoint violent.


1.

A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, les mots : « le juge de l'application des peines peut désigner », sont remplacés par les mots : « le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner ».

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