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Intervention de Arnaud Robinet

Réunion du 22 novembre 2011 à 21h30
Renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé — Nouvelle lecture d'un projet de loi

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaArnaud Robinet, rapporteur de la commission des affaires sociales :

Comme vous le savez, l'article 18 porte notamment sur la publicité des entreprises pharmaceutiques en matière de vaccins. Écartant l'interdiction pure et simple souhaitée par le Sénat, la commission est revenue au texte initial de l'Assemblée qui retient un régime d'autorisation encadrée, ce qui apparaît plus sage, eu égard notamment aux impératifs de prévention.

L'article 19 a pour objet principal l'expérimentation d'une visite médicale collective à l'hôpital. Revenant sur la suppression décidée par le Sénat, la commission a rétabli l'exclusion des médicaments de réserve hospitalière, de prescription hospitalière et de prescription initiale hospitalière du champ d'application de ce dispositif.

S'agissant toujours de l'article 19, mais aussi des articles 24 et 26, le Sénat avait remplacé le dispositif initial de pénalité financière par une possibilité, pour le comité économique des produits de santé dans les deux premiers cas et pour le ministre de la santé dans le troisième cas, de prononcer des baisses de prix à titre de sanctions. Or, entre autres effets pervers, de telles baisses nuiraient à la lisibilité des prix pour les patients et les prescripteurs dans la mesure où ces prix seraient amenés à fluctuer au gré des sanctions. C'est pourquoi la commission n'a pas suivi le Sénat sur ce point.

L'article 19 bis adopté par le Sénat prévoyait la remise au Parlement d'un rapport sur la formation médicale initiale et continue. Jugeant que la rédaction d'un nouveau rapport ne s'imposait pas, surtout au regard des évolutions récentes consacrées par les décrets sur le développement professionnel continu des médecins, la commission a supprimé cet article.

Elle a également supprimé l'article 20 bis, dont les dispositions relevaient de la loi de financement de la sécurité sociale et ont d'ailleurs été adoptées dans ce cadre dans des termes plus précis.

Pour ce qui est de l'article 22, la commission a conservé en très grande partie la rédaction issue du Sénat, mais en précisant que le groupement d'intérêt public pourrait mener des études de vigilance et d'épidémiologie impliquant « notamment » les produits mentionnés à l'article L. 5311-1. Cette précision permet de ne pas fermer la porte à des études mettant en jeu d'autres techniques de prise en charge que les seules techniques médicamenteuses.

Quant aux trois articles 27, 28 et 29 relatifs aux ordonnances, les habilitations qu'ils prévoient ont paru suffisamment nécessaires à notre commission pour qu'elle les rétablisse, compte tenu du caractère particulièrement technique des dispositions qui doivent être élaborées, de surcroît dans des délais assez brefs.

L'article 30 bis A introduit par le Sénat créait les actions de groupe dans le domaine de la santé. Je n'y suis pas opposé sur le fond, mais j'estime qu'une réforme de cette ampleur ne peut être menée au détour d'un amendement sur un texte dont ce n'est pas l'objet, sans aucune concertation avec les associations de patients, les entreprises et les ministères concernés, ni aucune étude d'impact. Surtout, tel qu'il est rédigé, l'amendement limite les actions de groupe aux associations qui ne reçoivent pas de subventions, ce qui restreint considérablement son champ. De plus, l'action de groupe proposée ne permettrait pas d'offrir une indemnisation personnalisée aux victimes, à la hauteur des préjudices subis.

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