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Intervention de Charles de La Verpillière

Réunion du 20 décembre 2010 à 21h45
Élection des députés — Article 1er bis, amendement 30

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de La Verpillière, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

À titre personnel, je ne peux qu'être opposé à cet amendement, auquel la commission a émis pour sa part un avis favorable lors de l'examen au titre de l'article 88.

Je rappelle que la loi du 11 mars 1988 a investi la Commission pour la transparence financière de la vie politique de deux pouvoirs.

Premièrement, si un élu ne dépose pas les déclarations de patrimoine auxquelles il est tenu, la Commission peut saisir le juge de l'élection – dans notre cas, le Conseil constitutionnel –, qui le déclare inéligible.

Deuxièmement, lorsque, en comparant les deux déclarations déposées en début et en fin de mandat, la Commission constate une évolution anormale, inexplicable ou, tout au moins, inexpliquée de la richesse de l'élu, elle peut saisir le parquet, qui procède alors aux investigations nécessaires afin de déterminer s'il y a eu enrichissement illégal.

Tels sont les deux seuls cas où la Commission peut faire quelque chose au vu des déclarations qui lui sont transmises.

En revanche, elle est totalement désarmée lorsque l'élu lui transmet une déclaration, respectant ainsi son obligation élémentaire, mais y fournit des évaluations fantaisistes des biens qu'il déclare ou omet d'y inscrire certains éléments importants de son patrimoine. Or il faut que, dans ce troisième cas comme dans les deux autres, la Commission puisse réagir. Voilà pourquoi il serait tout à fait dommageable de supprimer l'article. Car dans ce cas précis, celui d'une déclaration incomplète ou inexacte, la Commission doit disposer des moyens de réagir.

Toutefois – et je rejoins sur ce point les auteurs de l'amendement –, cette disposition ne doit s'appliquer qu'à des cas extrêmes. Voilà pourquoi, aux termes du texte qui vous est soumis, l'omission doit porter sur un élément essentiel du patrimoine, l'inexactitude de l'évaluation doit résulter d'un mensonge, et l'intention frauduleuse avérée ; en d'autres termes, il faut que les faits soient graves et que l'on ait agi sciemment. Cela ne concernera donc, je le répète, que des cas extrêmes.

Telle est l'essence de cet article, qu'il faut préserver, quitte à débattre ensuite de la sanction – pénale ou d'inéligibilité – et d'elle seule.

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