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Intervention de Jacques Desallangre

Réunion du 28 septembre 2009 à 15h00
Parité de financement entre écoles publiques et privées pour l'accueil des élèves hors de leur commune de résidence — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJacques Desallangre :

Vous prétendez par ailleurs encadrer les cas dans lesquels la commune aura l'obligation de contribuer aux dépenses de l'école privée de la commune voisine. Cette contribution serait due dans quatre hypothèses, dont certaines relèvent de la convenance personnelle.

Le premier motif porte sur l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence. Ce critère pourrait sembler justifié, mais ce serait oublier un peu vite le principe issu du préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que « l'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés, est un devoir de l'État ». Il devrait, en conséquence, n'y avoir aucune commune ou regroupement de communes dépourvus d'école publique.

Par ailleurs, l'alinéa que je viens de citer impose que l'enseignement soit laïque. Les collectivités locales ne peuvent donc pas sous-traiter leurs obligations scolaires à des associations rattachées à un culte, comme c'est le plus souvent le cas des établissements privés, avec parfois des débordements auxquels je reviendrai en défendant l'un de mes amendements.

Le second motif tiendrait aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants. Mais que recouvre réellement cette catégorie ? S'agit-il uniquement des cas ou les deux parents ont des horaires décalés, ou bien est-ce déjà la porte ouverte aux convenances personnelles ? Pourquoi la proposition n'impose-t-elle pas que la garderie et le service de restauration soient bien assurés dans l'école d'accueil ?

Enfin, le regroupement de la fratrie est l'exemple même du motif pour convenance personnelle. Il suffit qu'une famille ait, pour une raison relevant de son seul choix, scolarisé son premier enfant dans une école privée d'une autre commune pour que la scolarisation de l'ensemble de la fratrie dans ce même établissement soit imposée à la commune de résidence.

L'interprétation large de ces trois « motifs légitimes » recouvre la quasi-totalité des enfants scolarisés dans l'enseignement privé en dehors de leur commune de résidence.

Par ailleurs, lorsque le financement n'est pas rendu obligatoire, il pourra néanmoins être assuré à titre facultatif. Nous sommes en présence d'une atteinte directe aux principes de laïcité et d'égalité. Le choix de subventionner une association rattachée à une religion ou à un culte serait contraire au principe constitutionnel de laïcité selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte » – article 2 de la loi du 9 décembre 1905.

Attaché aux principes de laïcité de la République et d'égalité des citoyens, je vous appelle, mes chers collègues, à rejeter cette proposition de loi, car elle porte en elle des ferments de désagrégation de l'école républicaine et laïque. Restons attachés à l'adage « à l'enseignement public, fonds publics ; à l'enseignement privé, fonds privés » ! Cet adage ne reflète malheureusement pas le droit applicable depuis les lois Debré, mais pour ma part je reste fidèle aux valeurs défendues par ma famille politique républicaine de gauche, qui s'est toujours élevée contre la loi de 1959 et les accords ultérieurs avec l'enseignement privé.

Je souhaiterais, en cas d'adoption de ce texte, que nous soyons assez nombreux pour prolonger notre engagement républicain et laïque par une saisine du Conseil constitutionnel, qui ne manquera pas de censurer les atteintes les plus flagrantes aux principes de l'article 40, de libre administration des collectivités locales, d'égalité et de laïcité. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

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