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Intervention de Frédéric Reiss

Réunion du 28 septembre 2009 à 15h00
Parité de financement entre écoles publiques et privées pour l'accueil des élèves hors de leur commune de résidence — Discussion d'une proposition de loiadoptée par le sénat

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrédéric Reiss, rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation :

…pour les communes concernées et les 5 401 écoles privées.

Cette proposition de loi a un objectif simple : mettre fin à un feuilleton juridique et politique qui n'a que trop duré depuis l'adoption de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales – ce qu'on appelle l'amendement Charasse.

Force est de constater que la radicalisation des positions et l'insécurité juridique qui en ont découlé nécessitent aujourd'hui de remettre l'ouvrage sur le métier. Faisons un bref retour dans l'histoire. La loi Debré, dont le 31 décembre prochain marquera le cinquantième anniversaire, avait permis de clarifier les rapports entre l'État et l'enseignement libre. Elle avait mis un terme à ce qu'on appelait la guerre scolaire, dont l'un des principaux enjeux était le financement des écoles publiques et privées.

Un équilibre fondé sur la contractualisation entre l'État et les établissements privés et sur l'égalité de traitement entre les établissements fut trouvé. Il y eut bien la loi Guermeur de 1977, les plans Savary de 1982 et 1984, la loi Chevènement de 1985 – jamais appliquée – ou la tentative de modification de la loi Falloux en 1994. Mais l'équilibre tenait.

Pour autant, ce principe de parité posé par la loi de 1959 ne s'appliquait pas, ou mal, faute d'un dispositif permettant de surmonter un éventuel désaccord entre les communes. La loi du 13 août 2004 apporta de l'eau au moulin de l'enseignement privé en étendant aux écoles privées sous contrat la procédure prévue pour les écoles publiques et en rendant obligatoire la participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat.

Un complément fut apporté par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 – loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, dont j'ai été le rapporteur – mais le plafonnement du coût de la scolarisation se révéla insuffisant. Des difficultés, voire des divergences d'interprétation continuèrent à nourrir l'insécurité juridique du dispositif. Certains considéraient que la commune de résidence devait financer l'établissement privé en toutes circonstances, d'autres estimaient que l'accord préalable du maire devait être recueilli avant tout financement.

La circulaire du 27 août 2007, après celle du 2 décembre 2005 annulée par le Conseil d'État, a explicité les modalités de combinaison des dispositifs de l'article 89 et du principe de parité défini à l'article L 442-5 du code de l'éducation. Cette circulaire indique la direction à prendre. La commune de résidence sera obligée de financer un élève scolarisé dans une école privée sous contrat en dehors de son territoire dans les seuls cas où la loi prévoit que la dépense serait également obligatoire, pour ce même élève, scolarisé dans une école publique située en dehors de la commune de résidence.

C'est ce que prévoit l'article 1er de cette proposition de loi présentée par le sénateur Carle, en rappelant les quatre cas où la contribution revêt un caractère obligatoire. Le premier cas s'impose de lui-même : c'est l'absence de capacités d'accueil dans la commune de résidence. Les trois autres cas trouvent leur origine dans des contraintes liées aux obligations professionnelles des parents ; à l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune d'accueil ; à des raisons médicales. Le débat nous permettra de préciser ces notions.

L'article 1er précise également le calcul de la contribution obligatoire, notamment en l'absence d'école publique sur le territoire de la commune. Ce coût tient compte des ressources de la commune, du nombre d'élèves scolarisés dans l'établissement d'accueil, ainsi que du coût moyen par élève dans les écoles publiques du territoire. L'article 2, quant à lui, prévoit une intervention du préfet dans un délai de trois mois en cas de désaccord entre les parties, gage d'application effective de la loi. Enfin, l'article 3 abroge l'article 89 de la loi du 13 août 2004. C'est d'ailleurs ce que souhaitait notre collègue Jean Glavany dans sa proposition de loi de novembre 2007, en proposant l'abrogation pure et simple de cet article 89. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

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