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Intervention de Martine Billard

Réunion du 2 avril 2009 à 15h00
Protection de la création sur internet — Article 5, amendements 415 325

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMartine Billard, M :

Nous sommes malheureusement obligés de le faire car, comme l'ont montré les interventions de M. le rapporteur et de Mme la ministre, le texte s'écarte de l'article 6 de la loi de confiance dans l'économie numérique. C'est bien cela qui est inquiétant, tant il est fondamental à nos yeux de respecter le cadre défini par cet article, selon lequel les fournisseurs d'accès à l'Internet ou les hébergeurs « ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Je rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques, les personnes qui exercent une surveillance deviennent responsables du contenu qu'elles ont surveillé. Autrement dit, un fournisseur d'accès à l'Internet qui laisserait circuler des contenus qu'il est censé filtrer sera responsable du délit et, à ce titre, passible de poursuites. Les délits liés aux propos racistes ou antisémites ne sont déjà pas faciles à juger, la justice ne donnant pas toujours raison aux plaignants ; or ce problème se posera même pour le droit d'auteur, non pas systématiquement mais parfois.

Il peut y avoir des conflits, cela arrive, même si c'est exceptionnel. Selon votre dispositif, dès lors qu'un ayant droit se plaindra d'une atteinte au droit d'auteur, le juge pourra d'emblée obliger le fournisseur d'accès à couper l'accès au site incriminé. Or la loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit un ordre précis : d'abord l'éditeur, puis l'hébergeur et, en dernier ressort, le fournisseur d'accès.

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