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Amendement N° 1408 (Rejeté)

Modernisation de l'économie

Déposé le 30 mai 2008 par : M. Decool, M. Fasquelle, M. Le Fur, Mme Branget, M. Victoria, M. Bodin, M. Spagnou, M. Roubaud.

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Substituer aux alinéas 9 à 12 de cet article l'alinéa suivant :

« Art. L. 227-9-1. - Une norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences à mettre enoeuvre par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs missions pour les sociétés par actions simplifiées qui, à la clôture d'un exercice social, ne dépassent pas des chiffres fixés par décret en Conseil d'État pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice. »

Exposé Sommaire :

1. Cette disposition (article 14 - 5°) spécifique aux sociétés par actions simplifiées (SAS) évidemment susceptible d'être étendue aux autres entités de statuts juridiques différents mais soumises au commissariat aux comptes en deçà de ces mêmes seuils, permet d'adapter l'intervention des commissaires aux comptes et les diligences mises enoeuvre par ces professionnels, sans remettre en cause le principe d'une certification des comptes nécessaire à la sécurité financière.

En effet, la présence d'un commissariat aux comptes y compris dans ces petites entités constitue une garantie de sécurité juridique, économique, fiscale et sociale tant pour l'entité elle même, ses dirigeants et ses salariés que pour son environnement

La présence du commissaire aux comptes se justifie également par l'intérêt qu'il soit aux côtés de l'entreprise, dès sa naissance et au cours de son développement.

Dans le cadre de la politique de croissance économique souhaitée par le Gouvernement, le commissariat aux comptes permet par une vraie certification d'accroître la qualité des informations comptables mais aussi d'être vigilant sur la pérennité de l'activité économique par la procédure d'alerte et sur le respect des dispositions pénalement répréhensibles (obligation de révélation).

La profession doit participer à cette démarche de croissance en assurant la qualité des travaux effectués et en adaptant le coût de ses missions plus qu'auparavant à la dimension des entités.

Une adéquation de la charge pour les entreprises en regard de la taille de ces dernières doit être assurée.

Les commissaires aux comptes ayant l'obligation légale de conduire leurs diligences sur la base de normes telles que prévues par la loi de sécurité financière, cet amendement permet de concrétiser cette démarche en imposant une norme d'exercice professionnel créée à cette fin.

2. Cette adaptation apportée à la mission légale du commissaire aux comptes s'accompagnera de la modification du barème servant de base aux honoraires figurant aux articles R.823 12 et suivants du code de commerce, qui permettra de mieux moduler les honoraires en fonction de la taille et conduira à une réduction significative du temps à passer par le commissaire aux comptes (de l'ordre de 30 %).

3. Au delà de cette démarche normative adaptée et garantie par la loi, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes organisera en concertation avec l'Ordre des Experts Comptables, un accompagnement et un suivi de la politique professionnelle appliquée aux petites entreprises (normalisation, guides techniques, contrôle de qualité, honoraires).

Cette démarche pourrait également trouver un écho dans le cadre du fonctionnement du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C).

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