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Amendement N° 16 (Adopté)

Lutte contre l'habitat indigne en outre-mer

Sous-amendements associés : 46 (Adopté)

Déposé le 26 janvier 2011 par : M. Letchimy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 14 par les mots :

« sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendus à sa demande sauf si le terrain d'assiette est propriété d'une personne publique ou que l'adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou que celui-ci ne peut être identifé. ».

Exposé Sommaire :

A l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif au péril, il est prévu que la démolition d'office ne puisse être exécutée que sur ordonnance du juge (TGI) rendue à la demande du maire : cette disposition a pour objet de respecter le droit de propriété du propriétaire défaillant.

Dans le cas visé à l'article 10, pour respecter le droit de propriété du propriétaire du terrain d'assiette sur lequel a été édifiée sans droit ni titre la construction en péril, il est proposé la même procédure. Cependant cette procédure n'est pas justifiée lorsque le propriétaire du terrain d'assiette est une personne publique ; elle est inutile car elle est facteur de difficultés procédurales et de perte de temps lorsque le propriétaire privé est inconnu ou introuvable.

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