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Amendement N° 12 (Adopté)

Lutte contre l'habitat indigne en outre-mer

Sous-amendements associés : 45 (Adopté)

Déposé le 26 janvier 2011 par : M. Letchimy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 10 par les mots :

« sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande, sauf si le terrain d'assiette est propriété d'une personne publique ou que l'adresse actuelle du propriétaire est inconnue ou que celui-ci ne peut être identifié ».

Exposé Sommaire :

L'article 8 prévoit que lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par l'arrêté du préfet n'y a pas procédé, le préfet ou le maire au nom de l'Etat, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office aux frais de la personne défaillante.

Dans le cas visé à l'article 8, pour respecter le droit de propriété du propriétaire du terrain d'assiette sur lequel a été édifiée sans droit ni titre la construction insalubre, il est proposé la même procédure. Cependant cette procédure n'est pas justifiée lorsque le propriétaire du terrain d'assiette est une personne publique. Elle est inutile car elle est facteur de difficultés procédurales et de perte de temps lorsque le propriétaire privé est inconnu ou introuvable.

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