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Amendement N° 3664 (Rejeté)

Rénovation du dialogue social et diverses dispositions relatives à la fonction publique

Déposé le 27 mars 2010 par : Mme Karamanli, M. Derosier, M. Valax, M. Vidalies, M. Dussopt, M. Deluga, Mme Marisol Touraine, M. Issindou, Mme Delaunay, Mme Martinel, M. Renucci, M. Terrasse, Mme Adam, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après le mot :

« personnels »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« relevant du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction ».

Exposé Sommaire :

L'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 vise sept catégories d'établissements. Le projet loi ne vise que les directeurs exerçant dans deux catégories d'établissements alors même que l'ensemble des agents des corps de direction de la fonction publique hospitalière paraît devoir être concerné sans restriction quant au corps dont ils relèvent et sauf à établir une discrimination entre ces corps. Les directeurs d'hôpitaux, les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et les directeurs de soins exercent en effet tous dans les établissements publics de santé.

Par ailleurs la mesure de la représentativité des directeurs se fait par corps exerçant dans tous les types d'établissement public et non type d'établissement ce qui doit conduire à retenir une rédaction conforme et cohérente avec les modalités pratiques de cette mesure.

La mention « corps de direction gérés par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction » paraît être de nature à garantir cette représentation élargie.

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