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Sous-Amendements N° 603 à 603A rectifiés à l'amendement N° 45A (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2010

Déposé le 19 octobre 2009 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Après l'alinéa 731, insérer les vingt-six alinéas suivants :

« 7.3.2. L'article 1648 AA du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1648 AA. - I. - Il est créé dans chaque département un Fonds départemental de péréquation communale de la cotisation complémentaire, chargé de compléter la compensation servie aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale.
« II. A. - 1° À compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation complémentaire, prévue à l'article 1586 ter, recouvré par l'État au titre de l'exercice précédent, et celui recouvré au titre de l'année 2010.
« 2° À compter de 2012, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale percevant au titre des articles 1379 et 1379-0 bis une fraction de la cotisation complémentaire, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« - le produit de la cotisation complémentaire perçue minoré du prélèvement au bénéfice du Fonds prévu au I de l'article 1648 ter ou majoré du reversement des ressources de ce même fond,
« - et le montant de la cotisation complémentaire perçue en 2011 minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du Fonds prévu au I de l'article 1648 ter ou majoré du reversement des ressources de ce même fond perçu en 2011, puis multiplié par le rapport défini au 1°.
« 3° Lorsqu'au titre d'une année la différence définie au 2° est positive, les ressources fiscales de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du Fonds départemental de péréquation communale de la cotisation complémentaire.
« B. Lorsque dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale percevant au titre des articles 1379 et 1379-0 bis une fraction de la cotisation complémentaire, le montant de celle-ci, divisé par le nombre d'habitants, excède deux fois la moyenne de la cotisation complémentaire par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit du Fonds départemental de péréquation communale de la cotisation complémentaire, un prélèvement égal au montant de cotisation complémentaire excédentaire.
« III. - Les sommes allouées au Fonds départemental de péréquation communale de la cotisation complémentaire en application du II sont réparties par le conseil général entre les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.
« La liste des collectivités concernées est arrêtée par le conseil général du département où sont situés les communes et établissements publics de coopération intercommunale alimentant le Fonds départemental de péréquation communale de la cotisation complémentaire ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.
« Ces sommes sont réparties :
« 1° D'une part entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
« 2° D'autre part :
« a. Entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement justifiant le lieu de l'imposition conformément au III de l'article 1586 septies lorsqu'elles ou leurs établissements publics de coopération intercommunale subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;
« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1er janvier de l'année.
« La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci.
« À défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'État qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 2 % du produit de la fraction de cotisation complémentaire imposée localement.
« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le Fonds départemental de péréquation communale de la cotisation complémentaire et sont réparties selon les mêmes modalités.
« b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues conçus et construits en vue de régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires, mais à l'exclusion des communes d'implantation des barrages réservoirs et retenues dont l'objet principal est la production d'énergie électrique.
« Les communes mentionnées au b ci-dessus bénéficient d'une fraction égale à 8 % du minimum des ressources réservées à la catégorie définie au 2°. Cette fraction est répartie par le conseil général du département où sont situées les communes d'implantation du barrage ou par une commission interdépartementale lorsque les communes sont situées sur le territoire de plusieurs départements.
« Une commune d'implantation de barrage réservoir ou de barrage retenue ne peut bénéficier d'une attribution, pour un même fonds départemental, qu'au titre de l'une ou l'autre des catégories définies au a et au b ci-dessus.
« Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.
« IV. - Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du III, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au III, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du III.
« V. - À défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le III ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le IV, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« VI. - Une fraction des recettes départementales de cotisation complémentaire peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivant les critères qu'il détermine.
« VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les dispositions du II de l'article 1648 AA s'appliquent à compter du 1er janvier 2012

III. - En conséquence, à l'alinéa 911, supprimer les mots : « , 1648 AA ».

IV. - Compléter cet amendement par les deux alinéas suivant :

« 17. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Les pertes de recettes éventuelles pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé Sommaire :

Se justifie par son texte même.

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