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Amendement N° 6 (Adopté)

Lutte contre la contrefaçon

Sous-amendements associés : 89

Déposé le 27 septembre 2007 par : M. Gosselin.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 521-10. - Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. »

Exposé Sommaire :

(Article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle).

Le Sénat a très opportunément voulu faire entrer dans le champ des circonstances aggravantes du délit de contrefaçon les contrefaçons de dessins et modèles portant atteinte à la santé, la sécurité de l'homme et de l'animal. Désormais, les sanctions en la matière seront portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende.

Le présent amendement vise simplement à inscrire ces dispositions dans le chapitre du projet de loi traitant plus particulièrement des contentieux de contrefaçons de dessins et modèles. Il ne s'agit donc que d'un déplacement d'article codifié dans le corps du projet de loi.

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