Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 157 (Rejeté)

Protection de la création sur internet

Discuté en séance le 4 mai 2009

Déposé le 29 avril 2009 par : M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire, Mme Mazetier, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« II. - Après l'article L. 212-11 du même code sont insérés deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-12. - Les auteurs et artistes-interprètes desoeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération liée aux recettes générées par la commercialisation d'espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desditesoeuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.
« Cette rémunération est due aux auteurs et artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d'un produit ou service, n'ayant pas pour objet la promotion de l'oeuvre protégée et diffusée à l'occasion de cette mise à disposition.
« Ce droit à rémunération, auquel l'auteur et l'artiste-interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l'article L. 212-3.
« Art. L. 212-13. - La rémunération prévue à l'article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.
« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixés par décret en Conseil d'État. ». »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'établir une plus juste répartition des revenus générés par la création dans le cadre du développement important de l'économie numérique des contenus culturels. Il prévoit une rémunération des artistes-interprètes liée aux recettes publicitaires générées sur les sites de téléchargement légaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion