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Amendement N° 152 (Rejeté)

Nomination des présidents des sociétés de l'audiovisuel public

Déposé le 22 novembre 2008 par : M. Lurel, M. Lebreton, M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse, M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire, Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, Mme Martinel, Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le I de l'article 96 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Sous ces mêmes réserves, dans les collectivités d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.
« Lorsque le nombre de services à vocation locale autorisés en mode analogique est supérieur à la ressource disponible en mode numérique, dans le mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de service du droit reconnu au 2° du présent article, le conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation des autres éditeurs de services à vocation locale autorisés en mode analogique dans la même zone géographique et sélectionne le ou les éditeurs de services en tenant compte de la zone géographique couverte par le service en mode analogique, de l'antériorité de l'autorisation dont il est titulaire et du programme susceptible de répondre aux attentes du plus large public. Le conseil supérieur de l'audiovisuel privilégie les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers ».

Exposé Sommaire :

L'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande.

Dans certaines collectivités d'outre-mer le nombre des chaînes locales pouvant bénéficier de ce droit à la reprise, hors appel aux candidatures, est supérieur aux places qui seraient disponibles sur le premier multiplex de la TNT.

Le présent amendement a donc pour objet de compléter l'article 96 de la loi du 30 septembre 1986 afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sélectionner la chaîne locale qui pourrait bénéficier de ce droit au simulcast.

Cette sélection serait opérée suivant trois critères objectifs :

- la zone géographique couverte par le service en mode analogique ;

- l'antériorité du service sur la zone en prenant en compte la date de délivrance de son autorisation ;

- le programme susceptible de répondre aux attentes du plus large public.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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