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Amendement N° 202 (Non soutenu)

Rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Déposé le 1er juillet 2008 par : M. Tian, M. Morange.

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Après l'article L. 2315-3 du code du travail, est inséré un article L. 2315-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315-3-1. - Dans les entreprises de moins de cent salariés, afin d'assurer la continuité du service, les délégués du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent, lorsque leur absence est programmée à l'avance, prévenir l'employeur au moins deux jours auparavant, afin de permettre à celui-ci de procéder aux aménagements relatifs à l'organisation du travail ainsi rendus nécessaires.
« En cas d'urgence ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, les délégués du personnel doivent informer l'employeur de leur absence aussitôt que possible. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer un délai de prévenance de 48 h pour absence du délégué du personnel (délégué syndical, représentant du personnel, membre du comité d'entreprise, membre du CHSCT) dans les entreprises de moins de 100 salariés.

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