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Amendement N° 170 (Adopté)

Modernisation de l'économie

Sous-amendements associés : 1500

Déposé le 21 mai 2008 par : M. Charié, M. Ollier, Mme Vautrin, Mme de La Raudière, M. Poignant.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'Autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou avec son accord à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »

II. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211, les mots : « et L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

III. - 1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212, les mots : « de l'article L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

2° Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « de l'article L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du code de commerce, les mots : « et L. 225-209 », sont remplacés par les mots : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Exposé Sommaire :

Les petites et moyennes entreprises accédant à la cotation sont régulièrement confrontées à la faible liquidité de leurs titres. Or, lorsque ces entreprises sont cotées sur Alternext, qui n'est pas un marché réglementé, elles n'ont pas accès à l'une des principales techniques permettant d'assurer la liquidité d'un titre : les « contrats de liquidité ». A titre de comparaison, les entreprises cotées sur les différents segments du marché réglementé ont recours à des contrats de liquidité dans 33 à 50 % des cas selon les segments, alors même qu'elles sont moins exposées que les petites et moyennes entreprises à ce type de difficulté.

Les contrats de liquidités sont des contrats par lequel un intermédiaire financier s'engage pour le compte d'une société émettrice à intervenir sur le marché en vue de favoriser la liquidité du titre de cette société. Techniquement, l'émetteur met à disposition de l'intermédiaire des titres et des espèces afin que celui-ci intervienne sur le marché à la vente et à l'achat. Juridiquement, ces contrats s'inscrivent dans le cadre des rachats d'actions, qui sont fortement encadrés par le Code de Commerce et notamment réservés, sous quelques exceptions, aux sociétés cotées sur un marché réglementé, ce qui en empêche cette pratique pour les PME cotées sur Alternext.

Il apparaît donc nécessaire, notamment pour favoriser le dynamisme d'Alternext, de permettre aux sociétés qui y sont cotées de pouvoir nouer des contrats de liquidité avec un intermédiaire financier.

Techniquement, cet amendement prévoit que les contrats de liquidité seraient étendus aux systèmes multilatéraux de négociation organisés soumis aux règles prévenant les abus de marché.

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