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Amendement N° 39 (Rejeté)

Éthique du sport et droits des sportifs

Déposé le 17 janvier 2012 par : Mme Fourneyron, M. Deguilhem, Mme Faure, M. Juanico, M. Michel Ménard, M. Nayrou, M. Bloche, M. Rogemont, Mme Imbert, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'article L. 232-21 du code du sport, il est inséré un article L. 232-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-21-1. - Les renseignements recueillis sur le fondement de l'article L. 232-12-1 sont susceptibles de conduire à l'engagement d'une procédure disciplinaire et au prononcé éventuel d'une sanction si, de l'avis du comité composé de trois experts, l'évolution des paramètres pertinents du sportif fait apparaître le recours de sa part à une substance ou une méthode interdite en vertu du dernier alinéa de l'article L. 232-9, et si, après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations, le comité réitère sa prise de position à l'unanimité de ses membres. ».

Exposé Sommaire :

Selon les préconisations de l'AMA, les échantillons prélevés sur un même sportif, à des périodes différentes, feront l'objet d'une analyse par un laboratoire accrédité et les profils biologiques seront intégrés dans un système d'administration et de gestion antidopage (ADAMS = anti-doping administration and management system).

Le sportif disposera d'un droit d'accès aux données ainsi recueillies. Une procédure pour violation des règles antidopage ne pourra être engagée que si un groupe de trois experts, statuant à l'unanimité, est d'avis, dans un premier temps, que les probabilités que l'intéressé ait eu recours à une substance ou à une méthode interdite sont élevées et, une fois que le sportif a été mis à même de faire valoir ses explications, son avis initial. Ce n'est qu'à ces conditions qu'une organisation antidopage pourra ouvrir une procédure disciplinaire pour violation de la réglementation.

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