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Amendement N° 9 rectifié (Non soutenu)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

( amendement identique : 285 )

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Nicolas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte transmet, à sa demande, au nouvel établissement choisi par le consommateur les éléments y étant relatifs, notamment les prélèvements opérés sur celui-ci.
« À compter de la réception des éléments d'information sus mentionnés, l'établissement bancaire, active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de dix jours.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

Exposé Sommaire :

Les études récentes dans le secteur bancaire, notamment le rapport accablant de la Commission européenne, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire (4 %, un des plus faibles d'Europe), par l'existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux.

En comblant partiellement l'absence d'informations sur le coût de sa banque, par l'instauration d'un relevé annuel des frais bancaires, le présent projet de loi lève un des nombreux obstacles à la mobilité. Mais pour développer la concurrence au service des consommateurs, il importe de compléter ce dispositif par la création d'un service d'aide au changement de compte, comme l'appelle de ses voeux le vice-président du Conseil de la Concurrence, M. Philippe NASSE dans son rapport sur le coût de la mobilité.

En effet, en l'état actuel du droit, au-delà de la difficulté d'obtenir l'information nécessaire sur le coût de sa consommation et d'effectuer des comparaisons avec les établissements concurrents, le client, qui décide tout de même de changer d'établissement bancaire, doit gérer lui-même le passage d'un compte à l'autre. Il lui appartient ainsi de prévenir de ce changement de compte l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent sur son compte (par le biais de virements ou prélèvements) alors même que cette information est à la disposition de l'établissement bancaire.

De par l'absence de coordination entre établissements bancaires, le passage d'un établissement à un autre peut déclencher toute une série d'incidents liés précisément à la gestion des instruments de paiement (opposition à des prélèvements, rejet pour absence de provision, découvert engendré par des présentations de débit non anticipées…). Le client doit donc être très vigilant et doit penser à laisser une provision suffisante pour éviter une série de frais, voire une interdiction bancaire. Ces opérations, laissées à la charge du client, constituent un coût important freinant la mobilité des clients.

A l'instar des exemples étrangers où les taux de mobilité bancaire sont bien plus élevés, comme au Royaume-Uni, le présent amendement entend instaurer un service d'aide au changement de compte, simplifiant, à un prix plafonné par décret, les démarches pour le consommateur.

Il est ainsi proposé que la banque gestionnaire du compte du dépôt transmette au nouvel établissement bancaire choisi par le consommateur l'ensemble des éléments d'informations relatifs aux opérations menées sur son compte afin que celui-ci soit activé dans les meilleurs délais.

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