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Amendement N° 3 (Non soutenu)

Bioéthique

Discuté en séance le 10 février 2011 ( amendement identique : 147 )

Déposé le 7 février 2011 par : M. Sermier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un registre national de donneurs d'organes et de tissus sur lequel la personne acceptant de son vivant le prélèvement en application du premier alinéa peut demander son inscription. Cette inscription révocable à tout moment n'est valable que pour une durée limitée, renouvelable expressément par le demandeur.
« Ce registre est tenu à jour par l'Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le médecin doit directement prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d'inscription sur l'un ou l'autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s'efforcer … (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

Depuis de nombreuses années, la France souffre chroniquement d'un déficit de dons d'organes. La durée d'attente des demandeurs s'allonge conduisant à de nombreux décès. Le tourisme médical se développe. Le trafic clandestin d'organes progresse. Un tourisme macabre de transplantations progresse vers certains pays du monde.

Le fait d'être au même niveau déficitaire que bien d'autres pays ne dispense pas pour autant le législateur de rechercher des marges de progrès pour améliorer la situation.

Depuis 1976, chaque français est présumé donneur sauf à avoir manifesté son opposition en s'inscrivant sur le fichier national de refus tenu à jour par l'Agence de Bio Médecine.

Mais nos concitoyens ignorent cette disposition et le jour venu, les chirurgiens renoncent à prélever sans avoir l'autorisation des proches...

A l'inverse, certains pays ont fait le choix d'un consentement explicite. Ainsi, le corps médical connaît parfaitement l'intention du donneur. La famille a alors beaucoup plus de mal à s'opposer à ses dernières volontés.

Le rapport d'information de la mission d'information présidée par Alain CLAEYS et rapporté par Jean LEONETTI sur la révision des « Lois de Bioéthique » reconnaît que « l'augmentation du nombre de dons résulte de la combinaison de nombreux facteurs. »

Le dialogue en famille atteint vite ses limites : la peur, les préjugés… à tel point que le jour venu, sous le poids de la douleur et de l'émotion, la famille s'oppose à tout prélèvement.

La « carte de donneur d'organes et de tissus » mise à disposition par l'Agence de la Biomédecine » ne donne lieu à aucun fichier de suivi et personne ne peut savoir aujourd'hui qui en est porteur ou non.

En parallèle de toutes les actions nécessaires que l'on peut mener, le présent amendement a pour objectif de rendre notre cadre juridique plus incitatif en conjuguant consentement présumé et consentement explicite.

Le régime du consentement présumé resterait donc la règle. Mais la « carte de donneur d'organes et de tissus » serait alors complétée par un fichier centralisé, géré par l'Agence de la Biomédecine, où seraient inscrits tous les donneurs volontaires, porteurs de la carte précitée.

La gestion du fichier des donneurs par l'Agence de la Biomédecine se ferait naturellement dans le strict respect de la loi Informatique et Libertés. La révocation de l'inscription pourrait se faire à tout moment et ne serait valable que pour une période limitée.

En conclusion, cet amendement institue un fichier des donneurs d'organes et de tissus géré par l'Agence de la biomédecine et lui donne une véritable efficacité et renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'État.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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