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Amendement N° 464C (Rejeté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 projet de loi de finances pour 2011

Sous-amendements associés : 788C

Déposé le 12 novembre 2010 par : M. Carrez, Mme Brunel.

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I. - Substituer à l'alinéa 144 les vingt-trois alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
« 1° bis Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
« a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;
« b) et la somme, majorée d'un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.
« Le coefficient mentionné au b) est égal à :
« - 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;
« - 20 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« - 30 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« - 40 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;
« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;
« - 60 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;
« - 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.
« Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s'applique sur la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme mentionnée au a) et la somme mentionnée au b) majorée d'un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :
« - 75 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;
« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;
« - 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

Le dégrèvement n'est pas accordé pour les impositions établies au titre d'années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives. »

1° ter Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le dégrèvement prévu au présent article n'est pas accordé aux sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A au 31 décembre 2009 lorsque la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, à la même date, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d'un coefficient de 10 %, est négative.
« La somme des montants des dégrèvements accordés en application du présent article au titre d'une année d'imposition aux sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :
« - la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre 2009, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l'année d'imposition,
« - la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre de l'année d'imposition, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l'année d'imposition. » ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de réformer le dégrèvement transitoire lissant les pertes résultant de la réforme pour les entreprises dont les cotisations augmentent de plus de 500 euros et de 10 %.

En l'état du droit, il est prévu un dégrèvement réduisant la perte pendant quatre ans (y compris 2010) et donc un « rattrapage » du nouveau niveau d'impôt en cinq ans.

La perte maximale est plafonnée à 10 % au titre de 2010 (dégrèvement de 100 % de la différence entre le nouvel impôt et 110 % de l'ancien impôt(1)) mais les modalités de rattrapage prévues (dégrèvement de 75 %, 50 % puis 25 % de cette différence) n'encadrent plus, à partir de 2011, le montant de la perte en proportion de l'ancien impôt.

En conséquence, le mécanisme n'est pas satisfaisant pour les entreprises dont la perte est importante comme l'illustrent trois exemples :

Perte « brute » avant dégrèvement

(en % de l'ancien impôt)

Perte « nette » après dégrèvement

(en % de l'ancien impôt)

2010

2011

2012

2013

15

10

11,25

12,5

13,75

50

10

20

30

40

150

10

45

80

115

Il est donc proposé de prévoir un étalement sur une période plus longue pour les entreprises dont la perte est importante, pour plafonner l'augmentation annuelle de cotisation à 10 points de l'impôt anciennement dû.

Il est proposé de limiter la période de rattrapage à dix ans et donc d'admettre un « déplafonnement » de la perte à partir de 2017. Ce déplafonnement ne concernera que les contribuables dont la perte excède 80 %.

Pour une entreprise supportant une perte de 150 %, par exemple, l'étalement proposé se compare comme suit avec l'état du droit :

Perte « nette » après dégrèvement (en % de l'ancien impôt)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Etat du droit

10

45

80

115

150

150

150

150

150

150

Droit proposé

10

20

30

40

50

60

70

97,5

115

132,5

Pour les entreprises dont la perte est limitée, c'est-à-dire inférieure à 50 %, le dispositif proposé limite le montant du dégrèvement puisqu'il aboutit à un relèvement d'impôt de 10 points par an à partir de 2012.

Pour une entreprise supportant une perte de 15 %, par exemple, l'étalement proposé se compare comme suit avec l'état du droit :

Perte « nette » après dégrèvement

(en % de l'ancien impôt)

2010

2011

2012

2013

Etat du droit

10

11,25

12,5

13,75

Droit proposé

10

15

15

15

Afin de limiter le coût éventuel de la mesure, il est, en outre, proposé d'apprécier le périmètre sur le périmètre des groupes.

En l'état du droit, un groupe comprenant trois sociétés A, B et C dont seule A perd bénéficie, en effet, du dégrèvement au titre de cette société même si les gains de B et C excèdent la perte de A. Il vous est donc proposé d'apprécier désormais la perte en agrégeant l'évolution des cotisations des trois sociétés.

Pour des raisons de gestion, il est proposé de ne prendre en compte que les groupes intégrés fiscalement au sens de l'impôt sur les sociétés.

1() C'est-à-dire de l'impôt qui aurait théoriquement été payé en 2010 si la réforme n'était pas intervenue.

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