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Amendement N° 972 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 3 mai 2010 par : M. Luca, M. Dord, M. Guillet, M. Trassy-Paillogues, M. Guibal, M. Bernier, M. Roatta, M. Myard.

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Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-5. - Lorsqu'un ou plusieurs avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont défavorables, le juge des référés administratifs, saisi d'une demande de suspension d'une décision préfectorale délimitant une zone de développement de l'éolien prévue à ce même article, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'un avis favorable est intervenu tacitement. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre des enquêtes publiques et en cas d'avis défavorable ou en l'absence d'avis, l'article L. 123-12 du Code l'environnement prévoit un référé-suspension sans condition d'urgence.

Cet amendement a donc pour objet d'introduire ce référé spécifique dans la procédure

d'adoption des zones de développement de l'éolien. En effet, en l'état actuel du droit, le préfet du département n'a pas obligation de se conformer aux avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000. Ces avis sont donc, de facto, privés d'effet utile.

Ce nouvel article L. 553-4 du Code de l'environnement permettrait à tout requérant de se prévaloir d'un avis défavorable ou d'un avis favorable tacite pour demander la suspension de la décision préfectorale et ce sans devoir invoquer l'urgence.

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