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Amendement N° 1472 (Non soutenu)

Engagement national pour l'environnement

Déposé le 5 mai 2010 par : M. Le Fur, M. Christian Ménard, M. Benoit, M. Loïc Bouvard, M. Lorgeoux, M. Remiller, M. Tardy.

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Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Dans le cas des projets d'installations destinées à l'élevage soumis à étude d'impact, le dossier présentant le projet est transmis à l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement dans le seul cas où le projet dépasserait les seuils fixés au 17) de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et repris par un décret en Conseil d'État. »

Exposé Sommaire :

Selon les termes de la directive du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (85/337/CEE), l'avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement est exigé pour les projets d'installations destinées à l'élevage intensif qui disposent de plus de :

1) 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules,

2) 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes),

3) 900 emplacements pour truies.

4) La France a transposé les dispositions de cette directive de façon très extensive puisque le droit national assujettit tout projet soumis à étude d'impact à l'avis de l'autorité environnementale. Dans le domaine de l'agriculture, un élevage est soumis à l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement si le projet d'installation dispose de plus de :

1. - 30 000 emplacements pour poulets,

2. - 450 emplacements pour porcs,

3. - 150 emplacements pour truies.

Cette transposition totalement disproportionnée de la directive n°85/337/CEE a provoqué une distorsion du droit français par rapport au droit européen. De surcroît, au niveau national, cette transposition a augmenté l'insécurité juridique des projets, saturé l'administration compétente en matière d'environnement, et complexifié une procédure déjà lourde. Procédure qui, depuis sa création, est rythmée par une large consultation du public et de l'ensemble des services de l'Etat. L'avis de l'autorité environnementale, tel que prévu, par les textes actuels est donc une redondance inutile créant un déséquilibre avec le droit européen et perturbant les projets et services locaux. C'est pourquoi, nous proposons de modifier la législation en vigueur afin de rétablir, dans le droit national, l'esprit de la directive. A cette fin, nous demandons simplement de transposer en droit interne les seuils fixés en annexe I de la directive du Conseil du 27 juin 1985, en ce qui concerne les projets d'élevages intensifs.

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