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Amendement N° 1386 (Retiré)

Engagement national pour l'environnement

Discuté en séance le 7 mai 2010

Déposé le 4 mai 2010 par : M. Geoffroy, M. Gilard, M. Heinrich.

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Rétablir l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. - Après l'article L. 541-10-1 du même code, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1-1. - À partir du 1er janvier 2011, il est créé, sous l'égide des conseils généraux, une conférence départementale de gestion des débouchés des composts qui a pour objectif d'engager les collectivités territoriales, les professionnels du déchet, les agriculteurs et les industriels de l'agro-alimentaire dans un plan départemental décennal de valorisation des composts issus de la valorisation des déchets organiques, qui sera intégré au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Chaque année, à partir de 2011 et au plus tard le 30 juin, le département, ou la région pour l'Île-de-France, réunit la conférence rassemblant les acteurs précités, remet à jour le plan décennal de valorisation des composts et remet à la délégation régionale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'état des lieux de la valorisation des composts issus de déchets municipaux. ».

Exposé Sommaire :

La valorisation organique a longtemps été le parent pauvre de la gestion des déchets. Pourtant 30 à 50 % de nos déchets sont compostables ou méthanisables et par ailleurs 1/3 de nos sols agricoles sont en carence de matière organique. Cette filière bénéficie pourtant aujourd'hui d'un très faible soutien financier, et souvent de la défiance du monde agricole et de l'agro-alimentaire pourtant intrinsèquement à l'origine de ces déchets organiques par le biais de leurs produits agroalimentaires.

Le développement de la valorisation organique passe donc par une application adaptée du principe de responsabilité des producteurs imposant aux producteurs une participation en nature et non financière, comme pour les emballages ou les DEEE, à la valorisation des composts dès lors qu'ils respectent la nouvelle norme Amendements organiques NFU 44-051, et dans le cadre d'un système de garantie tel qu'il existe pour l'épandage de boues de station d'épuration.

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