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Amendement N° 180 (Non soutenu)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 23 mars 2010 par : Mme Vautrin, Mme de La Raudière.

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Après l'article L. 311-23 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 1er B de la présente loi, sont insérés deux articles L. 311-23-1 et . L. 311-23-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-23-1. - Lorsque l'emprunteur est âgé d'au moins 70 ans, il est tenu d'exiger de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective visant à garantir en cas de survenance du risque décès.
« Ce contrat permet de couvrir le remboursement total du montant du prêt restant dû.
« Art. L. 311-23-2. - Dans le cas visé à l'article L. 311-23-1, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
« 1° Au contrat de prêt est annexée une notice précisant le ou les risques garantis et précisant toutes conditions financières de cette assurance et les modalités de sa mise en jeu ;
« 2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
« 3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément. »

Exposé Sommaire :

Trop souvent, des personnes âgées de plus de 70 ans se voit refuser l'accès à un crédit à la consommation ou même des délais de paiement à cause de leur âge. En effet, les difficultés rencontrées par ces personnes lorsqu'elles désirent effectuer un achat à l'aide d'un crédit à la consommation sont nombreuses.

Les organismes financiers se montrent extrêmement réticents à prêter de l'argent à leurs clients passé un certain âge, même s'ils sont en excellente santé, que la durée de ce prêt est relativement courte, que le montant du prêt relativement faible et même s'ils possèdent un patrimoine permettant de garantir le remboursement du crédit. Effectivement, de nombreuses personnes âgées se voient refuser des crédits à la consommation, parfois de courte durée pour acquérir un bien nécessaire à leur vie quotidienne ou à leur autonomie au motif avoué ou inavoué de leur âge et du risque de décès et l'impact sur l'effectivité du remboursement ou sur le délai de remboursement que ce décès entraînerait. Ils motivent donc leur décision sur le fait qu'il existe, selon eux, plus de risques et refusent donc d'assurer ces crédits.

Aujourd'hui, le fossé se creuse entre les générations. Il y a d'un côté ceux qui peuvent acheter un bien de consommation et les autres, que les banques et les organismes financiers considèrent comme des personnes à risque. Pourtant, tous les indicateurs montrent que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Par ailleurs, les seniors participent à l'effort national en payant des impôts. Avec un tel dispositif, ils se retrouvent cependant marginalisés. En conséquence, il devient urgent de prendre des mesures afin de remédier à cette situation totalement discriminatoire.

Cet amendement vise donc à exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective visant à garantir en cas de survenance du risque décès, lorsque l'emprunteur est âgé d'au moins 70 ans. Ce contrat permettra de couvrir le remboursement total du montant du prêt restant dû.

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