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Amendement N° 162 (Non soutenu)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 23 mars 2010 par : M. Dupont-Aignan.

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Après l'article L. 313-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 313-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-1. - Le dépassement de découvert autorisé en compte courant consenti, même tacitement, par un établissement bancaire est assimilable à une opération de crédit. Il faut entendre par dépassement de découvert autorisé, l'acceptation faite par l'établissement bancaire d'honorer un paiement qui dépasse l'autorisation contractuelle de découvert.
« Ainsi et conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, les frais et notamment les frais dits de forçage ou quel qu'en soit la dénomination retenue par l'établissement bancaire, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi de ce prêt, facturés par l'établissement bancaire à l'occasion de ce crédit complémentaire rentrent dans la détermination du taux effectif global.
« Ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif global, les frais correspondant à des services.
« Toutefois, les frais, commissions, ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi de ce prêt, sont présumés être dépendants de l'opération de crédit complémentaire résultant de l'enregistrement comptable de la transaction excédant le découvert autorisé, s'il n'est établi la preuve du contraire.
« Au cas où le taux effectif global réellement appliqué au crédit complémentaire, tel que son calcul résulte de l'application de l'alinéa 2 du présent article, atteindrait ou dépasserait le taux de l'usure pour la période considérée, l'emprunteur serait fondé à demander le remboursement des sommes indûment perçues, calculées sur la différence entre l'application au crédit complémentaire, du taux effectif global réellement pratiqué et le taux de l'intérêt légal après application du taux conventionnel en vigueur dans l'établissement concerné, sans préjudice de l'application de la loi pénale. »

Exposé Sommaire :

L'économie de ce nouvel article repose sur un double constat. D'une part, il y a dans la loi et la jurisprudence, l'ensemble des outils nécessaires à une protection idoine des consommateurs pour le sujet qui est le nôtre. D'autre part, il ressort que les banques n'appliquent souvent pas la réglementation relative à la protection des consommateurs et facturent des frais, indifféremment dénommés (commissions d'intervention, par exemple ...), dont le cumul dépasse souvent le TEG conventionnel pour parfois atteindre sinon dépasser le taux d'usure.

Aussi, le présent article a vocation à consacrer et à codifier la jurisprudence de la Cour de Cassation et rappelle les principes posés par l'article L 313-1 du code de la consommation.

De cette sorte, en conformité avec le principe de l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008, Nous posons que le dépassement de l'autorisation de découvert, même accordé de facto, est une opération de crédit (en acceptant d'honorer une dette qui dépasse l'autorisation de découvert, la banque aurait consenti un nouveau prêt venant en complément de l'autorisation de découvert qui, elle-même, s'analyse en un crédit) ; crédit complémentaire accordé à l'autorisation de découvert et qui doit mécaniquement être encadré par les dispositions relatives au TEG conventionnel de l'établissement concerné.

Néanmoins, il est difficile pour le consommateur de s'y retrouver ; il n'a le plus souvent pas la possibilité de distinguer entre les frais inhérents à l'opération de crédit complémentaire et les frais de service qui n'entrent légalement pas dans le calcul du TEG. C'est pourquoi nous proposons la création d'une présomption simple susceptible d'être combattue par la preuve du contraire, pour la qualification des frais : ces frais seraient donc présumés être des frais inhérents au crédit complémentaire et devraient subséquemment et a fortiori suivre les règles relatives à l'application du TEG. Au niveau du fonctionnement des comptes courants, les banques seraient tenues d'appliquer les règles relatives au TEG à l'ensemble des frais facturés à l'occasion d'un dépassement de l'autorisation de découvert ; sauf à motiver auprès des clients de l'effectivité de la qualification de frais de service. Au cas de contentieux, il appartiendrait à la banque d'apporter la preuve de ce que ces frais facturés correspondent en réalité à des frais de service.

Cette présomption apparaît comme une avancée importante par rapport à la situation légale et la situation de fait. Elle présente l'avantage d'une meilleure lisibilité des écritures bancaires par le consommateur.

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