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Amendements N° 94 à 94C (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Baert, M. Balligand, M. Derosier, M. Carcenac, M. Cazeneuve, M. Nayrou, M. Rousset, Mme Karamanli, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Claeys, M. Cacheux, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 bis ainsi rédigé :

« Art. 1650 bis. 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.
« 4. A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.
« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.
« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.
« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er octobre 2007. Puis, à compter de 2008, avant le 1er octobre de chaque année. »

II. - Dans la première phrase de l'article 1510 du même code, après les mots : « la commission communale », sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».

III. - Dans l'article 1511 du même code, après les mots : « conseil municipal, » sont insérés les mots : « , le président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le de l'article 1650 bis, ».

IV. - Dans le premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».

V. - Après l'article 1515 du même code, il est inséré un article 1515 bis ainsi rédigé :

« Art. 1515 bis. - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.
« Elle établit une liste d'immeubles de référence type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.
« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telles que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »

VI. - Dans la première phrase de l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général », sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »

VII. - Dans le 1 de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune », sont insérés les mots : «, le président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis,"

VIII. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à donner aux établissements publics de coopération intercommunale un accès aux informations fiscales concernant leur territoire.

La mise en place de commissions communautaires des impôts directs permettrait cette information.

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