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Amendements N° 78 à 78C rectifiés (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2008

( amendements identiques : 235C )

Déposé le 15 novembre 2007 par : M. Michel Bouvard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après l'alinéa 5 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« A bis - Dans le e bis du II les mots : « et de certificats d'obtention végétale » sont remplacés par les mots : « alors même que ces derniers ne sont pas liés à la réalisation d'opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche ; ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé Sommaire :

Conformément à l'article 244quater B du Code général des impôts, les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt recherche pour les dépenses engagées dans leurs différentes opérations de recherche.

Ce dispositif a été révisé favorablement via l'article 87 de la loi (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) de finances pour 2004, notamment par l'extension du crédit d'impôt au titre des frais de défense des brevets exposés par les entreprises.

Néanmoins, l'administration interprète de manière très restrictive la possibilité pour la PME d'imputer ses frais de défense de brevets au titre du crédit d'impôt recherche (CIR), réduisant de fait la portée du dispositif.

En effet, comme le précise l'instruction fiscale (4 A-7-05) du 10 mars 2005 :« Les frais doivent avoir été exposés en vue de la défense de brevets déposés consécutivement à la réalisation d'opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche. »

 « Une entreprise ne peut donc bénéficier du crédit d'impôt recherche au titre des seules dépenses de défense de brevets. »

A l'heure où les pouvoirs publics s'efforcent de réviser favorablement la fiscalité liée aux brevets, il est donc proposé que le champ d'application du crédit d'impôt recherche soit étendu aux dépenses exposées par l'entreprise pour la défense de ses brevets, indépendamment du fait que ces derniers aient bénéficié ou non d'opérations de recherche éligibles au CIR.

Cette mesure serait de nature à encourager et à faciliter les démarches des PME pour protéger leurs brevets, notamment dans la lutte anti-contrefaçon, optimisant ainsi leur compétitivité dans un environnement international fortement concurrentiel.

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