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Amendements N° 307 à 307C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 16 novembre 2007 par : M. Brottes, M. Balligand, M. Carcenac, M. Cazeneuve, M. Nayrou, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I.- L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

Dans le 1, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année « 2015 ».

Le 2 est complété par un f ainsi rédigé :

« À la rémunération versée par le contribuable ou par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat de gestion avec une coopérative forestière au sens de l'article L. 521-1du code rural, un expert forestier ou une organisation de producteurs au sens des articles L. 551.1 du code rural qui engage la réalisation effective de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts en application d'un plan simple de gestion ou d'un règlement type de gestion agré ou approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Les coupes prévues dans ce programme doivent être commercialisées dans le cadre d'une coopérative au sens de l'article R. 521-1 a) ou d'une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural. »

Le 3 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au f du 2 sont retenues dans la limite de 4 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune pour la fraction correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement sur présentation de la facture et du mandat de commercialisation délivrée par l'opérateur »

Dans le premier alinéa du 4, les mots : « aux d et e du 2» sont remplacés par les mots : « aux d, e et f du 2 ».

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

1- La disposition proposée vise à proroger jusqu'en 2015 la durée de l'incitation fiscale à la gestion forestière dynamique des forêts de production (incitation fiscale instaurée par la Loi d'Orientation Agricole de 2001). Les travaux dont il est ici question s'étalant toujours sur plusieurs années, il est nécessaire de donner aux propriétaires forestiers davantage de visibilité pour renforcer l'efficacité de ce dispositif.

2- Parmi les propositions établies dans le Programme Forestier National (PFN), figure la réduction du morcellement et le développement du regroupement de la gestion notamment en favorisant le regroupement technique et économique des propriétaires. De même, le PFN insiste sur la nécessité de développer la contractualisation des approvisionnements et de poursuivre les efforts des coopératives dans ce sens. La mobilisation de volumes supplémentaires de bois est une priorité affichée et une demande urgente de la filière pour éviter les risques de conflits d'usages qui peuvent naître d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, non liée à une ressource limitée, mais à une réelle insuffisance de mobilisation de cette ressource.

Par ailleurs, les besoins des opérateurs en aval sont en cours de mutation rapide du fait de la nécessaire concentration de leurs moyens de production et de la spécialisation croissante de leurs outils, qui nécessitent des approvisionnements de qualité améliorée, et largement plus massifiés en volume. La lourdeur des investissements consentis suppose des garanties accrues sur des approvisionnements.

Il devient indispensable de renforcer l'engagement des producteurs forestiers en matière de réalisation effective des programmes de travaux et de coupes prévus dans le cadre de leurs documents de gestion de nature réglementaire ou volontaire.

A ce jour en forêt privée, seules les coopératives forestières, et les organisations de producteurs à venir constituent des opérateurs économiques structurants pour la filière en permettant notamment un regroupement suffisamment massif de volumes de bois commercialisés sous forme de contrats d'approvisionnement avec les industries de première transformation.

La disposition proposée donne une orientation volontariste de la politique forestière, en incitant les producteurs, au travers de l'engagement dans des contrats de gestion, à planifier leurs travaux et s'engager dans le mouvement d'organisation économique de leur profession, au bénéfice réciproque d'une meilleure valorisation de leur patrimoine et d'une amélioration des performances des industriels de la filière.

Ces contrats de gestions sont constitués de :

-une phase de diagnostic et d'identification du potentiel de production sur cinq ans avec le propriétaire forestier, et rédaction d'un document de gestion succinct, avec un programme des travaux et de récolte, une cartographie numérisée de préférence,

-l'incorporation de ces données descriptives et des programmations dans leurs bases de données informatisées,

-la signature d'un engagement de réalisation du programme identifié et de l'apport des volumes et travaux correspondants dans les contrats de travaux ou d'approvisionnements finalisés dans le cadre d'une coopérative au sens de l'article R.521-1 a) du code rural ou d'une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural

-les engagements conjoints du propriétaire forestier et de l'opérateur dans une politique de gestion durable des forêts certifiée.

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