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Amendements N° 293 à 293C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2008

Déposé le 15 novembre 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, M. Hunault, les membres du groupe Nouveau Centre.

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I. - Après l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies - Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre des montants investis :
« - soit dans le capital d'une entreprise exploitant un journal quotidien ou une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale telle que définie par l'article 39 bis A ;
« - soit dans le capital d'une société constituée de lecteurs qui serait actionnaire dans une telle entreprise.
« Le montant des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, la somme de 1 000 euros par foyer fiscal par an.
« Le crédit d'impôt est égal à 25 % des montants investis.
« Le contribuable souscripteur doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription numéraire, les titres ayant ouverts droit au crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le montant est supérieur à l'impôt dû, l'excédent n'est pas restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des investissements qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 25 % de la somme remboursée. ».

II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif introduit dans la loi de finances pour 2007, afin d'ouvrir aux entreprises de presse d'information générale et politique de nouvelles sources de financement pour développer les projets d'investissements répondant aux défis auxquels elles sont confrontées.

Il est ainsi proposé d'étendre aux personnes physiques le dispositif - actuellement proposé aux seules entreprises - de réduction d'impôt au titre des sommes versées en numéraire au capital de sociétés ayant pour activité principale l'édition de journaux consacrés à l'information générale et politique.

La situation financière des entreprises de presse françaises justifie pleinement de multiplier les outils d'incitation fiscale propres à assurer leur avenir.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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