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Amendements N° 148 à 148A rectifiés (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2008

( amendement identique : )

Déposé le 15 octobre 2007 par : M. Migaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - Après le 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° à 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit « solidaire » de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Exposé Sommaire :

Les produits d'épargne solidaire de partage sont des produits d'épargne ou des placements dont une partie des intérêts est consacrée à desoeuvres solidaires (aide au développement, insertion par l'emploi ou le logement, lutte contre les exclusions, écologie, éducation ...).

La pratique de la retenue à la source du prélèvement forfaitaire libératoire pénalise l'épargnant qui doit alors acquitter l'impôt non seulement sur les revenus qu'il perçoit effectivement de son épargne mais également sur les revenus qui font l'objet d'un don à des projets solidaires et que l'épargnant n'a pas perçus.

Selon le Baromètre des finances solidaires publié annuellement par Finansol, les dons issus de l'épargne solidaire de partage ont représenté 3,6 millions d'euros en 2006.

Afin de ne plus pénaliser les dons à desoeuvres solidaires issus de l'épargne de partage, il est proposé de fixer à taux zéro le prélèvement libératoire forfaitaire la part des revenus de l'épargne destiné affectée au don auxoeuvres solidaires.

Cette disposition permettrait de rétablir une équité fiscale entre tous les titulaires de produits d'épargne solidaire de partage que l'épargnant recoure ou non au prélèvement libératoire forfaitaire.

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